La Cour de Cassation a jugé qu'un agent immobilier peut, détenir un mandat de vente d'une part et un mandat de recherche portant sur un même bien d’autre part de sorte qu'il est fondé à percevoir la commission attachée à chaque convention.
En conséquence, si l’article 73 du décret du 20 juillet 1972, prévoit que l’agent immobilier qui reçoit le mandat prévu à l’article 72 du même texte « ne peut demander, ni recevoir, directement ou indirectement, d’autre rémunération ou commission à l’occasion d’une opération spécifiée à l’article 1er (1° à 5°) de la loi […] du 2 janvier 1970 que celle dont les conditions de détermination sont précisées dans le mandat », cette disposition ne fait pas obstacle à ce que l'agent immobilier perçoive une double indemnité.
En effet, l’article 73 ne vise pas l’hypothèse du double mandat, se limitant à interdire, dans le cadre d’un seul mandat, la perception d’une rémunération qui n’y figurerait pas.
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